D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
7. Le cabinet doit fournir au client par l’entremise de son espace numérique, compte tenu des adaptations nécessaires et selon les produits et services offerts, les renseignements et les documents qu’un représentant doit fournir au client conformément aux articles 43, 47 et 48 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), à l’article 2 du Règlement sur le courtage en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 5.1), aux articles 6, 8, 8.1, 9, 9.1, 9.3 à 9.6, 9.10, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) et aux articles 4.6, 4.8, 4.9, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18 et 4.19 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18).
A.M. 2019-05, a. 7; A.M. 2019-07, a. 8; A.M. 2020-07, a. 4.
7. Le cabinet doit fournir au client par l’entremise de son espace numérique, compte tenu des adaptations nécessaires et selon les produits et services offerts, les renseignements et les documents qu’un représentant doit fournir au client conformément aux articles 43, 47 et 48 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), à l’article 2 du Règlement sur le courtage en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 5.1), aux articles 6, 8, 8.1, 9, 9.1, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) et aux articles 4.6, 4.8, 4.9, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18 et 4.19 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18).
A.M. 2019-05, a. 7; A.M. 2019-07, a. 8.
7. Le cabinet doit fournir au client par l’entremise de son espace numérique, compte tenu des adaptations nécessaires et selon les produits et services offerts, les renseignements et les documents qu’un représentant doit fournir au client conformément aux articles 43, 47 et 48 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), aux articles 6, 8, 8.1, 9, 9.1, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) et aux articles 4.6, 4.8, 4.9, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18 et 4.19 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18).
A.M. 2019-05, a. 7.
En vig.: 2019-06-13
7. Le cabinet doit fournir au client par l’entremise de son espace numérique, compte tenu des adaptations nécessaires et selon les produits et services offerts, les renseignements et les documents qu’un représentant doit fournir au client conformément aux articles 43, 47 et 48 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), aux articles 6, 8, 8.1, 9, 9.1, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) et aux articles 4.6, 4.8, 4.9, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18 et 4.19 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (chapitre D-9.2, r. 18).
A.M. 2019-05, a. 7.